Cultures numériques
dans l’enseignement

1. Introduction


1.2 Préambule

Il nous semble, dès à présent utile de faire état de la nécessité de prendre en compte, dans l’ensemble de ce cours, plusieurs points de vue.

Dans l’ensemble de ce cours, plusieurs points de vue seront souvent proposés.

En termes de droits  il est utile de distinguer, par exemple :

– les règles du droit, telles que les textes les présentent : « vous êtes l’auteur d’une œuvre et vous n’avez pas besoin de faire la moindre démarche pour que vos « droits d’auteur » soient constitués.

– les conseils d’un avocat qui considère que dans plus de 80% des cas, vous gagnerez un procès dans ce domaine SI et seulement si vous avez la preuve que ce qui a été copié vous appartenait. Le détail de cet exemple se trouve dans le cours en ligne suivant, à la minute 13 :

http://ressources.univ-rennes2.fr/propriete-intellectuelle/cours-1-2.html .

Pour donner un autre exemple, dans le domaine de la sécurité, les mesures que vous prenez peuvent être considérées comme surdimensionnées ou insuffisantes, en fonction des interlocuteurs qui vous conseilleront. Dans ce domaine, par exemple, la vision du juriste s’accorde rarement avec celle de l’informaticien.

On peut donc dire en conclusion, qu’une décision, dans le domaine de la sécurité ou du droit, est donc influencée par :

La perception du décideur : celle-ci peut concerner le risque encouru ou même un le sens d’un concept. Jean-Marc Manach a bien montré la différence notable de perception de ce qu’est « la vie privée » chez les adolescents d’aujourd’hui et chez les adultes : http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/07/02/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons-le-livre/

Le contexte : la diffamation, les ragots, les questions de réputation existaient bien sûr avant Internet, mais avec son explosion, on peut affirmer que ces questions ont changé d’échelle.

La culture : le droit français n’est pas aussi différent du droit américain qu’on le dit (surtout du point de vue des pratiques en vigueur du fait de la mondialisation) mais ces différences se fondent sur des priorités totalement différentes.

– Le droit américain se fonde sur la liberté d’expression et la liberté d’entreprise, du marché. Cet engagement est lié à la religion. Si la population de ce pays a pu élire un président noir, elle n’est pas en situation d’élire un président athée. C’est un pays où il faut croire à/en quelque chose, où il faut toujours s’améliorer (perfectionnisme dont parle Stanley Cavell).On considère que l’information et l’innovation doivent circuler et qu’il faut que des industriels investissent pour que cela se réalise.

Le droit français protège prioritairement l’auteur, l’individu créatif contre l’industrie. C’est l’individu qui constitue la cellule de base de la société et l’état doit le protéger. Le droit à la vie privée est considéré comme fondamental, et son respect conditionne tous les autres droits.

Il a cependant été tardivement introduit dans le code civil (article 9). C’est l’explosion de la photographie (progrès techniques, appareils à des prix abordables, développement des loisirs..) qui a amené le droit à se saisir de cette question.

On peut distinguer le droit correctif associé au droit à la vie privée (vous devez dire en quoi on vous a porté préjudice) et le droit préventif qui concerne la protection des données personnelles. Dans ce dernier, il n’y a pas à prouver un préjudice. Si tel organisme n’est pas habilité par la CNIL à posséder tel fichier nominatif, vous l’attaquez en justice et vous gagnez.

 

Ces deux logiques ces deux principes (correctif et préventif), se « complètent », si on les prend en extension. Elles peuvent aussi laisser des zones d’ombres si elles sont considérées chacune au sens strict.

Ex : Si un fichier a été constitué vous concernant et qu’il circule sur le web, il vous faut d’une part établir que ce fichier existe bien et que les infos qu’il contient vous portent réellement préjudice.