Cultures numériques
dans l’enseignement

2.Le Droit à l’image/le Droit de l’image


2.1.1. Les principes du droit à l’image

Le droit à l’image est le droit pour toute personne physique à disposer de son image. Ainsi toute personne peut s’opposer à l’utilisation (traitement, duplication, diffusion…), commerciale ou non, de son image.

Le droit à l’image répond au souci de protéger l’individu qui évolue dans un environnement technique et médiatique de plus en plus complexe, environnement qui facilite la diffusion des informations avec un risque de perte de contrôle de ces informations. En outre une dimension consumériste relativement nouvelle (par ex les atistes qui attaquent la presse People) impose une réflexion sur les usages de l’image, une connaissance et une interprétation plus fine des éléments constitutifs de la personnalité.

 Qu’entend-on exactement par « image d’une personne »  et éléments constitutifs de la personnalité ? (voir lien vers glossaire)

 L’image d’une personne peut être définie comme étant la présence sur un support papier (photo, dessin), toile (peinture), vidéo (film), matériau pour sculpture, d’une ou plusieurs personnes identifiables.

Ce sont ces dimensions que l’enseignant rencontrera dans sa vie professionnelle. On y ajoutera l’empreinte vocale ; la voix d’un individu peut en effet permettre son identification. L’enseignant peut être amené à enregistrer son cours, les prestations de ses élèves ou d’intervenants extérieurs.

 L’analyse des éléments constitutifs de la personnalité est intéressante mais on peut spéculer sur le fait que l’enseignant a peu de chances d’être confronté en cas de litige à des reconnaissances d’empreintes rétiniennes ou d’empreintes digitales.

Il faut souligner :

    • que ce droit à l’image n’a pas d’existence propre ; il repose sur plusieurs textes législatifs ainsi que la jurisprudence qui reconnaissent que toute personne peut interdire la reproduction ou la diffusion de son image sans son autorisation.

      De fait, définir son périmètre est une tâche difficile.

    • Que ce droit à l’image s’appuie donc sur d’autres droits de la personne (droit à la protection de la vie privée (prévoir lien glossaire) : dispositions prévues par l’article 9 du code civil : articles 226-1 à 226-8 du Code civil :  « tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image ») et qu’il peut même se voir opposer le droit à la liberté d’expression (droit d’informer)

    • Que ce droit à l’image est un droit de la personnalité tout comme le droit au respect à la vie privée. En ce sens il est inaliénable car il reste attaché à la personne et ne peut faire l’objet d’une cession ou d’une transmission. Il est également extrapatrimonial et de fait, n’a pas de prix.

Les implications pour l’enseignant :

Tout enseignant qui souhaite faire figurer sur un journal scolaire, un blog, un site d’établissement…un cliché sur lequel apparaissent des élèves, des collègues, des parents ou des personnes inconnues (passants) doit s’assurer que les sujets ne sont pas atteints dans le respect de leur vie privée et de leur image, et qu’ils autorisent par écrit la communication, la diffusion, la publication de l’image.

Cet enseignant doit également obtenir l’autorisation de diffusion de la part de l’auteur de la photographie car ce dernier en est le propriétaire (voir Droit de l’image). Dans la pratique l’attention est tellement portée sur les personnes figurant sur le cliché que le photographe en est parfois oublié.

Il est important que l’enseignant réfléchisse avec ses élèves sur l’intention des photographies prises et le cadrage le plus pertinent au regard de cette intention. Ainsi lors d’une photographie de groupe lors d’un déplacement durant un voyage pédagogique, toute personne peut exiger que son visage soit caché (floutage) ou ne pas apparaître clairement (recadrage). On peut s’interroger sur l’efficacité du floutage sachant que l’on peut également identifier une personne par se tenue vestimentaire.

Ces techniques permettent de concilier la liberté d’expression et le respect de la vie privée.

Arrêt de la Cour de cassation en sa première chambre civile du 18 septembre 2008 :

la Cour de cassation souligne la possibilité d’utiliser des moyens conciliant la liberté de la presse et le respect de la vie privée que sont les techniques du « floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau sur le visage des personnes représentées »

Ce n’est pas tant une photo prise sur un lieu public qui peut poser problème mais bien la diffusion de cette photographie sur laquelle les sujets sont identifiables. Ainsi l’enseignant peut reproduire et diffuser une image captée lors d’une sortie avec ses élèves pour peu que le cadrage ne soit pas restrictif (personne isolée ou mise en évidence). Un plan large dans lequel évoluent plusieurs personnes ne nécessite aucune autorisation de leur part. Font en effet exception à la règle d’autorisation préalable à la diffusion les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.

L’enseignant doit anticiper et proposer aux personnes concernées (élèves majeurs, parents des élèves mineurs, accompagnateurs, tierces personnes…) une autorisation d’utilisation de leur image. L’accord donné doit être manuscrit et être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document doit être suffisamment précis et présenter le contexte et la finalité de façon à ce que l’intéressé soit bien informé sur l’utilisation qui sera faite de son image. La personne donne son autorisation pour un usage précis et l’utilisation effective ne peut être différente de ce qui a été consenti.

Il ne peut en aucun cas être établie d’autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne. A ce sujet les autorisations demandées en début d’année par les chefs d’établissements ont une légitimité discutable.

En résumé :

Nature de l’autorisation : le diffuseur doit prouver en cas de litige qu’il a bien l’autorisation ; l’accord doit donc être écrit.

Mentions de l’autorisation :

– Les modalités de publications

– la nature des clichés : date, lieu, sujet(s)

– le/les support(s) de diffusion : journal de classe, blog, site d’établissement…

– les objectifs du projet

– la durée de l’autorisation : l’autorisation est associée aux objectifs ci-dessus et la durée est donc liée à la durée du projet. Comme précisé plus haut, l’autorisation devra être renouvelée dans le cadre d’un nouveau projet.

L’absence de précisions peut engager la responsabilité du diffuseur .

Ce dernier doit également s’assurer que l’utilisation de l’image de la personne n’est pas dévalorisante ou dégradante, portant atteinte à la dignité ou l’intimité de cette personne.

Où trouver des exemples d’autorisations de prises de vue et de diffusion ? De nombreux sites d’établissements scolaires ou sites académiques proposent des modèles …

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1075

Noter au passage que le lien doit s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre afin de respecter la paternité et le format de chaque page !