Cultures numériques
dans l’enseignement

5. La sécurité (le cours)


5.1.2. Textes internationaux et européens

I. La déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948)

Article 12 :

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
http://www.un.org/fr/documents/udhr/

II. La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, 1950) Article 8 :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

III.  La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Conseil de l’Europe, 1981) 

La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Conseil de l’Europe, 1981)

Préambule :

Considérant qu’il est souhaitable d’étendre la protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu égard à l’intensification de la circulation à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l’objet de traitements automatisés; »

Le texte apporte des précisions quant à la nature exacte de ces données :

Article 5 – Qualité des données :

« Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont:

a      obtenues et traitées loyalement et licitement;

b     enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;

c      adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;

d     exactes et si nécessaire mises à jour;

e      conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ».

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&NT=108

IV.  La Directive « vie privée et communications électroniques

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Union européenne, 2002, 2009…)

« Cette directive a été adoptée en 2002 en même temps qu’un nouveau dispositif législatif appelé à encadrer le secteur des communications électroniques. Elle contient des dispositions sur un certain nombre de thèmes plus ou moins sensibles, tels que la conservation des données de connexion par les États membres à des fins de surveillance policière (rétention des données), l’envoi de messages électroniques non sollicités, l’usage des témoins de connexion (« cookies ») et l’inclusion des données personnelles dans les annuaires publics.

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_fr.htm#amendingact

V.  . La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, et projet de modification en 2014

Elle est dite « relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » * (Union européenne, 1995, 2003…)

* : Cet intitulé concernant la libre circulation des données sera explicité dans la section suivante, mais pour le moment, nous mettons l’accent sur un aspect particulier, qui aura son importance, dans la suite du cours (saisie de données vidéos…)[1] :

« Le droit d’accès de ces personnes aux données : toute personne concernée doit avoir le droit d’obtenir du responsable du traitement :

  1. la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées et la communication des données faisant l’objet des traitements ;
  2. la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente directive – notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données – ainsi que la notification de ces modifications aux tiers auxquels les données ont été communiquées ; »

Cet aspect est développé dans le texte : « Les personnes concernées ont le droit d’être informées (art. 32), de faire opposition » si l’on a un motif valable (art. 38). L’article 39 précise le droit d’accès. Le responsable du traitement peut demander à la personne de venir consulter le fichier dans ses murs… et facturer les impressions papier, si elle en demande.

Nouvelle réglementation européenne en matière de droit à la protection des données personnelles (novembre 2012). Adoption définitive prévue pour 2014. En attendant,  l’Union européenne sensibilise  à la question : Bande dessinée : et vidéo.

 

[1] Cet aspect pouvait jusque-là paraitre anecdotique, il n’en est rien. La Cnil a reçu en 2012 3 682 demandes d’accès à des données (+ 75 % par rapport à 2011).

 



La compétence générique de ce cours est la A.3 Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif .

Cependant, les 4 compétences spécifiques sont concernées par ce cours :

A.3.1. S’exprimer et communiquer en s’adaptant aux différents destinataires et espaces de diffusion (institutionnel, public, privé, interne, externe…).

A.3.2. Prendre en compte les enjeux et respecter les règles concernant notamment : – la recherche et les critères de contrôle de validité des informations ; – la sécurité informatique ; – le filtrage internet.



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